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X- Suite. Décret n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566


Suite du texte... (articles 206 à 242-4 )

Section II : Actions.


Article 206
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF 24 avril 1988).

Article 206
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 15 (JORF 12 février 2005).
En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article 180 s'appliquent.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Si le juge de première instance accueille l'opposition, la procédure de conversion est immédiatement interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les opérations de conversion peuvent commencer.

Article 206-1
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12 février 2005).
L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 du code de commerce sur les questions qui lui sont soumises pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés, doit être convoquée dans les mêmes formes et se tenir au plus tard le même jour que l'assemblée générale.

Article 206-2
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12 février 2005).

En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12 du code de commerce, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital. Il est conforme aux règles posées par les articles 154 et 155, ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, ce rapport est conforme aux règles posées par l'article 155, ainsi que, selon les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.

Article 206-3
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 64 (JORF 12 décembre 2006).

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12 et L. 228-14 et au second alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, il indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la conversion.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.

Article 206-4
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12 février 2005).

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20 du code de commerce, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.

Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.

Article 206-5
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12 février 2005).

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les modalités de conversion, de rachat ou de remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du directoire, et du commissaire aux comptes prévus aux articles 206-3 ou 206-4. Le cas échéant, il précise les critères d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à l'article L. 228-20 du code de commerce. Ces indications doivent être portées dans les statuts.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur ces modalités de conversion, de rachat ou de remboursement.

Article 206-6
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12 février 2005).

Les rapports mentionnés aux articles 206-2 à 206-5 sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la disposition de ces derniers au siège de la société à compter de la date de la convocation de l'assemblée spéciale dans les conditions prévues à l'article 138 et au deuxième alinéa de l'article 139.

Article 206-7
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12 février 2005).

Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 du code de commerce comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de laquelle ces droits ont été méconnus.

Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la société.

Le rapport est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être présenté.

Article 207
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 17, art. 20 (JORF 12 février 2005).

La demande d'agrément du cessionnaire prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l'article L. 228-24 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

Article 208
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 65 (JORF 12 décembre 2006).

Pour l'application de l'article L. 228-27 du code de commerce, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de service d'investissement ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 du code monétaire et financier. A cet effet, la société publie dans un journal d'annonces légales du département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du journal dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.

Article 209
Modifié par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 27 (JORF 3 mai 1983).

L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés doivent revêtir la forme nominative, l'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrés.

Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrées.

Le produit net de la vente revient à la société a due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

Article 210

Le délai visé à l'article 283, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par l'article 281, alinéa 1er, de ladite loi.


Section III : Obligations.
Article 211
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 66 (JORF 12 décembre 2006).

La notice prévue à l'article L. 228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

Elle contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

6° L'objet social, indiqué sommairement ;

7° La date d'expiration normale de la société ;

8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation ;

9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;

10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

11° Le montant de l'émission ;

12° La valeur nominale des obligations à émettre ;

13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;

14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;

15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;

16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ;

La notice est revêtue de la signature sociale.

Article 212
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 67 (JORF 12 décembre 2006).

Sont annexés à la notice visée à l'article précédent :

1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;

2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;

3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.

En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la notice en fait mention.

Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.

Article 213
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 68 (JORF 12 décembre 2006).

Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 211, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

Article 214
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).

 

Article 215

Dans les cas prévus par les articles 297 et 298, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.

Article 216
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 69 (JORF 12 décembre 2006).

Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.

Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.

Article 217

Le représentant de la masse notifie sa démission à la société débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 218
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 13 (JORF 24 avril 1988).

Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.

Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

Article 219

Tout intéressé a le droit d'obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses des représentants de la masse.

Article 220
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l'article L. 228-58 du code de commerce, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.

Le délai prévu à l'article L. 228-58 du code précité est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

Article 221

Outre les mentions prévues à l'article 123, l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes :

1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

2° Le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

3° Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Article 222
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 69 (JORF 12 décembre 2006).

L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.

Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

Article 223
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 70 (JORF 12 décembre 2006).

Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section.

Article 224

Les dispositions des articles 126 et 127 sont applicables aux convocations des assemblées générales d'obligataires.

Article 224-1
Créé par Décret n°69-1226 du 24 décembre 1969 art. 8 (JORF 31 décembre 1969).

Les dispositions des articles 129 à 131 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires.

Article 225
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 71 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007).

Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 II : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2007. Jusqu'à cette date, le renvoi par l'article 225 du décret 67-236 à l'article 136 du même décret s'entend de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2006-1566.

Article 226
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 72 (JORF 12 décembre 2006).

Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.

Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au moins égal à 50 000 euros peut être réunie dans tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat.

Article 227

Les dispositions des articles 145, 147, 149 et 150 sont applicables aux assemblées d'obligataires.

Article 228

L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.

Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par un représentant de la masse ou le secrétaire de l'assemblée.

Article 229

Les dispositions de l'article 132 sont applicables aux procurations données par les obligataires pour être représentés aux assemblées.

Article 230
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF 24 avril 1988).

 

Article 231
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 73 (JORF 12 décembre 2006).

En application des dispositions de l'article L. 228-69 du code de commerce, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée. L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée.

Article 232

Tout intéressé a le droit, à toute époque, d'obtenir de la société débitrice, l'indication du nombre des obligations émises et celui des titres non encore remboursés.

Article 233
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 74 (JORF 12 décembre 2006).

Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 228-71 du code de commerce, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance.

Article 234
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 75 (JORF 12 décembre 2006).

Dans le cas prévu à l'article L. 228-72 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.

Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.

Article 234-1
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

Dans les cas prévus à l'article L. 228-73 du code de commerce, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues à l'article 234, alinéa 1.

Article 235
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de l'acte authentique visé à l'article L. 228-79 du code de commerce, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté, soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.

Article 236

Le renouvellement de l'inscription prise est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité du président du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas.

Article 237

Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article 235, la mainlevée des inscriptions doit émaner des représentants de la masse intéressée.

Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.

Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.

Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.

Article 238
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 76 (JORF 12 décembre 2006).

En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le mandataire judiciaire.

Article 239
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 du code de commerce, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Il doit produire la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.

Article 240
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 77 (JORF 12 décembre 2006).

En cas de liquidation judiciaire, les attestations d'inscription en compte des obligations au porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces obligations sont déposés entre les mains du liquidateur dans le délai imparti par le juge-commissaire.

Article 241
Modifié par Décret n°88-430 du 21 avril 1988 art. 18 (JORF 26 avril 1988).

La répartition des dividendes convenus dans le concordat ou arrêtés dans le plan de continuation d'une part, versés en cas de liquidation des biens, de liquidation judiciaire ou de plan de cession de l'entreprise d'autre part, est effectuée par le paiement direct à chaque obligataire.

Article 242
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).

Section III bis : Titres participatifs.
Article 242-1
Créé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).

L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 p. 100 du montant nominal du titre.

Les éléments retenus pour le calcul de la partie variable de la rémunération doivent être tirés des comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des comptes consolidés.

Article 242-2
Créé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).

L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en sont pas pourvues, du conseil d'administration qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, ou dans les quinze jours qui précèdent.

Article 242-3
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 78 (JORF 12 décembre 2006).

La société qui émet des titres participatifs doit procéder à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles 211 et 212. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 211 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.

L'article 213 est applicable aux prospectus, documents et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.

Article 242-4
Créé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).

Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications prévues à l'article 214.

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