XI-
Suite. Décret
n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566
Suite
du texte... (articles
à 242-5 à 248-7 )
Article 242-5
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 79 (JORF 12 décembre 2006).
Les articles 215 à 233 et 234-1 à 241 sont applicables en cas d'émission de titres participatifs. A cet effet les règles prévues auxdits articles et concernant la société débitrice de l'emprunt obligataire, l'émission des obligations et les obligataires sont applicables respectivement à la société émettrice des titres participatifs, à l'émission de tels titres et à leurs porteurs.
Article 242-6
Créé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF
3 mai 1983).
Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles 142 à 144.
Article 242-7
Créé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF
3 mai 1983).
Une société peut racheter en bourse les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles 185-1 et 185-2. Ces titres doivent être cédés dans un délai d'un an. A l'expiration de ce délai, ils doivent être annulés.
Section IV : Valeurs mobilières donnant accès au capital.
Article 242-8
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Pour l'application du 1° de l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, si les droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent s'exercer qu'à certaines dates, ouvre une période exceptionnelle pour permettre aux titulaires des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient ces droits, de souscrire des titres nouveaux.
Elle prend, si l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières
donnant accès au capital peut être exercé à tout
moment, les dispositions nécessaires pour permettre aux titulaires
qui exerceraient ces droits de souscrire des titres nouveaux.
Article 242-9
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.
Article 242-10
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à la distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou de primes d'émission, vire à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserve les biens en nature pour remettre aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les biens qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.
Article 242-11
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas d'exercice des droits avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits sont calculées en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel
suivant.
Article 242-12
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99 du code de commerce, l'ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres qui seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas d'exercice de ces droits avant la réalisation de l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et, selon les stipulations du contrat d'émission :
a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;
b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour du début de l'émission ;
2° En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne ;
3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes d'émission, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la distribution ;
4° En cas de modification de la répartition des bénéfices, du rapport entre la réduction par action du droit aux bénéfices et la valeur de l'action avant cette modification. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la modification ;
5° En cas d'amortissement du capital, du rapport entre le montant par action de l'amortissement et la valeur de l'action avant l'amortissement. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de l'amortissement.
Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et notamment les modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en compte pour l'application des alinéas ci-dessus.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments
de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel
suivant.
Article 242-13
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99 du code de commerce, elle doit en informer les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital intéressées par un avis.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
6° La nature de l'opération et, le cas échéant, de la catégorie des titres à émettre, le prix de souscription, la quotité du droit de souscription et les conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
7° Les dispositions prises par la société en application des articles 242-8 à 242-12.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des titulaires des droits attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription en cas d'émission de titres, ou dans les quinze jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans les autres cas.
Si la société fait appel public à l'épargne
ou que toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital
ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications
est inséré, dans le même délai, dans une notice
publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
Article 242-14
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article 156. Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article 163, à l'exception des mentions prévues aux 7° et 8°. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital.
La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai
d'un mois.
Article 242-15
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Lorsque, conformément à l'article L. 225-149 du code de commerce, l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande d'exercice des droits.
Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux négociations sur un marché réglementé, soit sur la base des capitaux propres de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que le titulaire des droits
attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital
a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition
de verser à la société la valeur de la fraction d'action
supplémentaire demandée, fixée conformément aux
règles posées dans les deux alinéas précédents.
Article 242-16
Créé par Décret n°2005-112 du 10 février
2005 art. 18 (JORF 12 février 2005).
Le droit de communication prévu à l'article L. 228-105 du code de commerce s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 142 à 144.
Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
dotées de la personnalité morale.
Chapitre I : Comptes sociaux.
Article 243
Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 16 (JORF
5 mars 1985).
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.
Les documents visés aux alinéas précédents sont
délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font
la demande.
Article 244
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce.
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes
de produits et services liés à l'activité courante diminué des
réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et
des taxes assimilées.
Article 244-1
Modifié par Décret n°87-169 du 13 mars 1987 art. 4 (JORF
14 mars 1987).
Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, établissent :
1° Semestriellement, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice ;
2° Annuellement :
a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;
b) Le plan de financement prévisionnel;
c) Le compte de résultat prévisionnel.
Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels
sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième
mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat
prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois
qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.
Article 244-2
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Les rapports prévus aux articles L. 232-3 et L232-4 du code de commerce sont joints aux documents mentionnés à l'article précédent.
Ces rapports complètent et commentent l'information donnée par ces documents. Ils décrivent les conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.
Article 244-3
Créé par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 1 (JORF
5 mars 1985).
Les règles de présentation et les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à l'article 244-1 ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés à l'article précédent : ces derniers décrivent l'incidence de ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan de financement prévisionnel et du compte de résultat prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article 244-1 font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des informations complémentaires sont fournies en vue de permettre le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des comptes annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut comporter une ou plusieurs
variantes lorsque des circonstances particulières le justifient.
Article 244-4
Créé par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 1 (JORF
5 mars 1985).
Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles 244-1 et 244-2 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.
Article 244-5
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Lorsqu'en application des articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de commerce, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus à l'article 244-1 ci-dessus.
Lorsqu'en application de l'article 340-3 de la loi sur les sociétés
commerciales, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux
associés, les gérants procèdent à cette communication
dans le délai de huit jours à compter de la réception
du rapport.
Article 245
Abrogé par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 art. 42
(JORF 1er décembre 1983).
Article 245
Modifié par Décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005
art. 1 (JORF 31 décembre 2005).
Une société consolidante au sens du premier alinéa de l'article 340-4 de la loi sur les sociétés commerciales effectue, lorsqu'elle exerce l'option prévue audit article, les retraitements conformes aux règles de la consolidation sur les éléments des comptes des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.
Ces retraitements peuvent être effectués, pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 340-4 précité, sous la responsabilité de la société consolidante par les sociétés contrôlées.
Pour l'application de cette méthode, la société inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la somme des quote-parts des capitaux propres avant répartition du résultat, qu'elles soient positives ou négatives, et du montant net de l'écart non affecté de première consolidation.
La différence entre cette somme et le prix d'acquisition des titres est portée dans les capitaux propres à un poste d'écart d'équivalence.
Lors de la première application de cette méthode d'évaluation, les provisions portées en déduction des valeurs des titres sont transférées au poste d'écart d'équivalence.
Si l'écart d'équivalence devient négatif, une dépréciation globale du portefeuille est dotée par le débit du compte de résultat.
NOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 245-1
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans les cas prévus à l'article L. 232-12 du code de commerce, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
Article 246
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13 du code de commerce, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire selon le cas.
Article 246-1
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre
2006 art. 80 (JORF 12 décembre 2006).
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive.
Chapitre II : Filiales et participations.
Article 247
Abrogé par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 46 II (JORF
5 mars 1985).
Article 247
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 81 (JORF 12 décembre 2006).
L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce prend la forme d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article.
Article 247-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 82 (JORF 12 décembre 2006).
Pour l'application du I de l'article L. 233-7 du code de commerce, le délai d'information de la société est de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation.
Article 248
Modifié par Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF
19 février 1986).
L'établissement des comptes consolidés prévu par la loi sur les sociétés commerciales s'effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
Article 248-1
Créé par Décret n°86-221 du 17 février 1986
(JORF 19 Février 1986).
Le compte de résultat consolidé reprend :
1° Les éléments constitutifs :
a) du résultat de la société consolidante ;
b) du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;
c) de la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle, représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;
2° La fraction du résultat des sociétés consolidées
par mise en équivalence, représentative soit des intérêts
directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts
de la société ou des sociétés détentrices.
Article 248-2
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Lorsque, au sein d'un ensemble d'entreprises répondant aux conditions des deuxième à sixième alinéas de l'article L. 233-16 du code de commerce, coexistent des entreprises dont les comptes annuels présentent les différences mentionnées à l'article L. 233-18 du même code, celles d'entre elles qui ont la même structure de comptes et qui constituent le sous-ensemble le plus important sont consolidées par intégration, les autres par mise en équivalence.
Les comptes annuels éventuellement abrégés ou les éléments
significatifs des comptes annuels des principales entreprises ainsi mises
en équivalence sont présentés dans l'annexe consolidée.
Toutefois, lorsque l'importance relative du ou des sous-ensembles à structure
de comptes homogène dont relèvent ces entreprises le justifie,
des comptes consolidés éventuellement abrégés
ou les éléments significatifs de ceux-ci sont présentés
en lieu et place des comptes ou éléments précités.
Article 248-3
Créé par Décret n°86-221 du 17 février 1986
(JORF 19 Février 1986).
L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite à un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolidé.
L'écart non affecté est rapporté au compte de résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise de provisions.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe
, l'écart de première consolidation non affecté d'une
entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur
ceux-ci.
Article 248-4
Créé par Décret n°86-221 du 17 février 1986
(JORF 19 Février 1986).
Les titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.
Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.
Article 248-5
Créé par Décret n°86-221 du 17 février 1986
(JORF 19 Février 1986).
Le chiffre d'affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes :
1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;
2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.
Article 248-6
Créé par Décret n°86-221 du 17 février 1986
(JORF 19 Février 1986).
La consolidation impose :
a) Le classement des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;
b) L'évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;
c) L'élimination de l'incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d'investissement, les provisions réglementées et l'amortissement des immobilisations ;
d) L'élimination des résultats internes à l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
e) La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;
f) L'élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.
Toutefois, par dérogation au f ci-dessus et sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.
La société consolidante peut omettre d'effectuer certaines
des opérations décrites au présent article, lorsqu'elles
sont d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière
et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises
comprises dans la consolidation.
Article 248-7
Créé par Décret n°86-221 du 17 février 1986
(JORF 19 Février 1986).
L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en francs français des comptes d'entreprises étrangères est inscrit distinctement soit dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat consolidé, selon la méthode de conversion retenue.