XIII-
Suite. Décret
n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566
Suite
du texte... (articles
à 257 à 309 - FIN )
Article 257
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 4 (JORF
24 avril 1988).Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés
et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article
64.S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération,
la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés
participantes.
Article 258
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Toute société par actions participant à une opération
de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires,
au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée
générale appelée à se prononcer sur le projet
les documents suivants :
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles L. 236-9 et L. 236-10 du code de commerce ;
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Pour l'application du 3° ci-dessus, si l'opération doit être
décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos
aient été approuvés, ou moins d'un mois après
leur approbation, doivent être mis à la disposition des actionnaires
les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet
exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents
ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration
ne les a pas encore arrêtés, l'état comptable visé au
4° ci-dessus et les comptes annuels approuvés des deux exercices
précédents ainsi que les rapports de gestion doivent être
mis à la disposition des actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir
sur simple demande et sans frais copie totale ou partielle des documents
susvisés.
En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle
l'article L. 236-10 du code de commerce est applicable doit mettre à la
disposition de ses associés, dans les conditions susvisées,
le rapport prévu audit article. En cas de consultation par écrit,
ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution
qui leur est soumis.
Article 259
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 6 (JORF
24 avril 1988).
Article 260
Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de
l'actif net apporté par les sociétés absorbées
est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante
ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la
fusion.
La même vérification est faite en ce qui concerne le capital
des sociétés bénéficiaires de la scission.
Article 261
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission,
dans les conditions prévues par les articles L. 236-10 et L. 236-21
du code de commerce, doit être formée dans le délai de
trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par
l'article 255.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la
fusion, prévue à l'article L. 236-15 du code de commerce, doit être
formée dans le même délai.
Dans les tous cas, l'opposition
est portée devant le tribunal de
commerce.
Article 261-1
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans le cas prévu à l'article L. 228-73 du code de commerce, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion où à la scission doit être formée dans le délai de trente jours à compter de la publication visée à l'article 234-1. L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
<< prévues à l'article 261, (alinéa 1er).
Article 263
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005). L'offre de remboursement des titres
sur simple demande des obligataires prévue aux articles L. 236-13 et
L. 236-18 du code de commerce est publiée au bulletin des annonces légales
obligatoires, et à deux
reprises, dans deux journaux d'annonces légales du département
du siège social. Le délai entre les deux insertions est de
dix jours au moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre
de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toute les obligations
sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa
précédent est facultative.
Article 264
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le délai prévu à l'article L. 236-13 du code de commerce est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée, prévue à l'article précédent.
Article 265
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
La déclaration prévue à l'article L. 236-6 du code
de commerce est déposée avec la demande d'inscription modificative
au registre du commerce et des sociétés du siège de
l'une des sociétés bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant de chacune des sociétés participantes ayant reçu mandat à cet effet.
Une copie est déposée au greffe du siège social de
chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription
modificative.
Chapitre V : Liquidation.
Section I : Dispositions générales.
Article 266
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326
(JORF 23 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994).
La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de la 5ème classe .
Article 267
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans le cas prévu par l'article L. 237-5 du code de commerce, il est statué, en référé, par le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Article 268
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le mandataire prévu par l'article L. 237-9 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Article 269
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans le cas prévu à l'article L. 237-10 du code de commerce,
le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce
où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses
frais délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces
comptes et, le cas échéant,
sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l'assemblée
des associés ou des actionnaires.
Article 270
Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés
au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce. Il y
est joint la décision de l'assemblée des associés statuant
sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son
mandat, ou à défaut, la décision de justice visée à l'article
précédent.
Article 271
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 26 (JORF
13 janvier 1968).
La société est radiée du registre du commerce sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 270 et 292.
Section II : Dispositions applicables sur décision
judiciaire.
Article 272
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
La liquidation de la société dans les conditions prévues
aux articles L. 237-15 à L. 237-31 du code de commerce est ordonnée
par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la
demande des personnes visées à l'article L. 237-14 du code
précité.
Article 273
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par
le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la
demande du liquidateur, ou en référé, à la demande
de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les
contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires
aux comptes inscrits sur la liste visée à l'article L. 225-219
du code de commerce.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans
les mêmes conditions et délais, prévus à l'article
290, que celui des liquidateurs.
Article 274
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans le cas prévu à l'article L. 237-19 du code de commerce,
le liquidateur est désigné par ordonnance du président
du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance
dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans
les conditions prévues à l'article 290. Cette opposition est
portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un
autre liquidateur.
Article 275
Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs
liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions
séparément. Toutefois ils établissent et présentent
un rapport commun.
Article 276
La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision
qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le
président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la
demande du liquidateur intéressé.
Article 277
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).Le président du tribunal de commerce,
statuant sur requête,
est compétent pour prendre les décisions prévues par
les articles L. 237-21, L. 237-23, L. 237-24, L. 237-25 et L. 237-24 du code
de commerce.Le président du tribunal de commerce, statuant en référé,
est compétent pour prendre les décisions prévues par
les articles L. 237-28 et L. 237-31 du code de commerce.
Article 278
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 84 (JORF 12 décembre 2006).Toute décision de répartition de fonds est publiée
dans le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée
la publicité prévue à l'article 290 et en outre, si
la société a fait publiquement appel à l'épargne
ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin
des annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux titulaires de
titres nominatifs.
Article 279
Les sommes affectées aux répartitions entre les associés
et les créanciers sont déposées dans le délai
de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un
compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation.
Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur
et sous sa responsabilité.
Article 280
Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des
associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration
du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la
caisse des dépôts et consignations.
Chapitre V bis : Location d'actions et de parts sociales.
Article 280-1
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre
2006 art. 84, art. 85 (JORF 12 décembre 2006).
En application de l'article
L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales
comporte, à peine de nullité,
les mentions suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer
et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe
et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
Chapitre VI : Publicité.
Section I : Dispositions générales.
Article 281
La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au bulletin officiel des annonces commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au bulletin des annonces légales obligatoires.
Article 282
La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce, dans les conditions prévues par la réglementation relative audit registre.
Article 283
Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution
de la société ni sur la modification de ses statuts a été omise
ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a
pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter
de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut
demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé,
de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
Article 283-1
Créé par Décret n°94-663 du 2 août 1994 art.
4 (JORF 4 août 1994).
La publication des comptes annuels et des comptes
consolidés établis
en francs, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de
commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes établis
en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture
du bilan ; ce taux est alors indiqué dans l'annexe.
Article 284
Dans tous les cas où le présent décret dispose qu'il
est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur
requête, soit en référé, une copie de ladite ordonnance
est déposée par le greffier au dossier de la société,
en annexe au registre du commerce.
Section II : Constitution de la société.
Article 285
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF
24 avril 1988).
Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies,
un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans le département du siège social.
Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;
7° et 8° ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;
11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;
12° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les autres indications suivantes :
1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;
6° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions d'attribution du droit de vote double ;
7° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis doit en
faire mention et indiquer le montant au-dessous duquel le capital de ne peut être
réduit.
Article 286
Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel des annonces commerciales.
Section III : Modification des statuts.
Article 287
Modifié par Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 14 (JORF
4 juin 1982).
Si l'une des mentions de l'avis, prévu à l'article 285 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues par cet article.
L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne
mention à côté de la nouvelle.
Article 288
Modifié par Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 15 (JORF
4 juin 1982).
Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peut être omis dans les statuts, mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce, sans qu'il y ait lieu, sauf dispositions statutaires contraires, de les remplacer par le nom des personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.
Les mentions visées à l'article 55 (4° et 8°) peuvent être également
omises des statuts mis à jour, sous la condition que la société soit
immatriculée au registre du commerce depuis plus de cinq ans.
Article 289
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 86 (JORF 12 décembre 2006).
En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis publié dans un journal d'annonces légales du département du nouveau siège, indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées aux 1°, 2°, 4° et 11° de l'article 285 et en outre :
Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'ancien siège social ;
L'indication du registre du commerce où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.
Section IV : Liquidation.
Article 290
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 87 (JORF 12 décembre 2006).
L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale et la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la recherche statistique et des études économiques ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion :
1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées,
par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations
nominatives.
Article 291
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions
publiées en application de l'article 290 est publiée dans les
conditions prévues par cet article.
Article 292
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 87 (JORF 12 décembre 2006).
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l'article 290, alinéa 1er, et, si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article 269, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés
les comptes des liquidateurs.
Section V : Dispositions particulières aux sociétés
par actions.
Article 293
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 92 (JORF 12 décembre 2006).
Les sociétés mentionnées à l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs y déposent simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Article 293-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 88 (JORF 12 décembre 2006).
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23 du code de commerce et à l'article 293 du présent décret, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, fait insérer au Bulletin des annonces civiles ou commerciales un avis ainsi rédigé :
La SA ou la SCA ou la SAS ou la SE ... ayant son siège social à ...
immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe
du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire
des valeurs mobilières détenues en portefeuille) et les rapports
de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L.
232-23 du code de commerce et de l'article 293 du décret n° 67-236
du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés commerciales.
Section VI : Dispositions particulières aux sociétés
dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines
de leurs filiales.
Article 294
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89, art. 90 (JORF 12 décembre 2006).
Les dispositions des articles
295 à 299 sont applicables aux sociétés
dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation
sur un marché réglementé.
Article 295
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au
moins avant la réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article
294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents
suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre
faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés
par les commissaires au comptes :
1. Les comptes annuels ;
2. Le projet d'affectation du résultat ;
3. Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations
prévues à l'article L. 232-6 du code de commerce peuvent être
mises à condition d'être disponibles au siège de la société.
Article 296
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats ;
3. Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions de l'article 295, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
Elles sont dispensées de la publication des documents visés à l'alinéa
précédent si les projets correspondants ont été approuvés
sans modification par l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai
au bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant
la référence de la publication effectuée en application
des dispositions de l'article 295 et contenant l'attestation des commissaires
aux comptes.
Article 297
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire l'adaptation
de ces données pour tenir compte du caractère particulier de
certaines sociétés ou catégories de sociétés.
Article 297-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce.
Le tableau indique notamment le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut prescrire aux sociétés
qui établissent des comptes consolidés de publier le tableau
d'activité et de résultats ainsi que le rapport correspondant
sous forme consolidée, éventuellement complétés
d'informations sur la société prise isolément.
Article 298
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Les sociétés qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions et les sociétés par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs, dont le bilan dépasse vingt millions de francs ou dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière du portefeuille excède deux millions de francs et dont la moitié du capital social est détenue, par une ou plusieurs sociétés visées à l'article 294, publient dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et dans les délais de l'article 296 :
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence de cette publication. L'insertion et la publication mentionnent l'identité des sociétés ci-dessus visées.
Article 299
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Les sociétés qui, en application de dispositions législatives ou réglementaires, publient au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la publication antérieure.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de capitalisation
publient leurs comptes annuels suivant des modèles types types fixés
par la réglementation relative à la comptabilité de
ces sociétés. Elles sont dispensées de publier le tableau
d'activité et de résultats du premier semestre de l'exercice
et diposent d'un délai de cinq mois à compter de la clôture
de l'exercice pour se conformer aux dispositions de l'article 295.
Article 299-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89 (JORF 12 décembre 2006).
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour
la récidive des contraventions de cinquième classe.
Article 299-2
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 89, art. 91 (JORF 12 décembre 2006).
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public :
1° Sans que soit insérée au bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article 59 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au dix-septième alinéa de l'article 156 concernant les augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
2° Sans que les prospectus et documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les affiches et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont côtées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.
En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour
la récidive des contraventions de la cinquième classe.
Section VII : Dispositions particulières aux sociétés
anonymes.
Article 299-3
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 12
(JORF 5 mai 2002).
Pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Titre III : Dispositions diverses et transitoires.
Article 300
Modifié par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 33 (JORF
3 mai 1983).
Les cours de bourse à retenir pour l'application du présent décret sont les premiers cours cotés à terme si les actions de la société sont admises aux opérations à terme, au comptant dans le cas contraire.
Article 301
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (JORF 13 janvier
1968).
La disposition de l'article 21 n'est pas applicable aux sociétés responsabilité limitée constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans chacune de ces sociétés, la valeur nominale des parts
sociales ne pourra être fixée à un montant inférieur à celui
des parts existant lors de cette entrée en vigueur, lorsque ce dernier
montant est lui-même inférieur à 100 F.
Article 302
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF
24 avril 1988).
Article 303
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Si une société se trouve dans une situation prohibée par l'article L. 233-30 du code de commerce à la date à laquelle ladite loi lui sera applicable, les actions qu'elle est tenue d'aliéner devront l'être dans le délai d'un an à compter de cette date.
Article 304
Les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne,
visées à l'article 495, alinéa 1er (2°) et alinéa
2 (2°), de la loi sur les sociétés commerciales, sont celles
dont le montant du capital excède 5 millions de francs.
Nota : L'article 495 de la loi 66-537 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article 305
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 225-219 du code de commerce, les commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin 1936.
Article 306
Le présent décret est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la République française à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Il sera applicable aux sociétés constituées antérieurement, dans les conditions prévues aux articles 499, alinéa 2 et suivants, 500, 501 et 502 de la loi sur les sociétés commerciales. Toutefois, pour la mise en harmonie de ses statuts avec les dispositions du présent décret, la société n'est pas tenue d'y insérer les indications visées à l'article 55 (4°).
Nota : Les articles 499, 500, 501 et 502 de la loi 66-537 ont été abrogés par l'article 4 de l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article 306-1
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Pour assurer la publicité de l'acte modifiant les statuts aux fins de leur mise en harmonie avec le code de commerce et le présent décret, ces sociétés doivent successivement :
1° Déposer cet acte au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de un mois à compter de sa date, sans être tenues d'y joindre la déclaration prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce ;
2° Le cas échéant, faire publier, dans le département du lieu du siège social, selon les conditions et dans les délais prévus par la réglementation antérieure au présent décret, un extrait de l'acte modificatif contenant les mentions soumises à publication ;
3° Faire une demande d'inscription modificative, conformément aux dispositions des articles 26, 33 et 79 (alinéa 3) du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce.
S'il n'y a lieu de modifier les statuts aux fins de la mise en harmonie
ci-dessus visée, la délibération des associés
ou des actionnaires en prenant acte est déposée au greffe du
tribunal de commerce, dans le délai d'un mois à compter de
sa date ; ce dépôt est mentionné par voie d'inscription
modificative au registre du commerce conformément aux dispositions
de l'article 79 (alinéa 3) du décret susvisé du 23 mars
1967.
Article 306-2
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 6 (JORF
24 avril 1988).
Article 307
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326
(JORF 23 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994).
Toute société à laquelle sont applicables la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le présent décret sera tenue, jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 499, alinéa 2, de ladite loi, d'indiquer sur ses actes et documents destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures, annonces et publications diverses : "Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Nota : l'article 499 de la loi 66-537 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article 308
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Article 309
Le présent décret entrera en vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Toutefois, les articles 294 à 299 ne seront applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi modifiant les articles 446, 484 et 485 de la loi précitée du 24 juillet 1966, date à laquelle le décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public sera en outre abrogé.