III-Suite.
Décret
n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566
Suite
du texte... (articles
60 à 110)
Article 60
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 14 (JORF 12 décembre 2006).
Les prospectus et documents informant
le public de l'émission d'actions
reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article
précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite
notice au Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence
au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils
doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi
des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les annonces
dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations
ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la
notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales
obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Article 61
Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur
ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres
souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce
:
1° La dénomination sociale de la société à constituer,
suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;
8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
12° La date de la publication au bulletin des annonces légales
obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.
Article 62
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 16 (JORF
3 avril 1999)
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant
les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication
des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour
le compte de la société en formation et par les personnes qui
les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et
consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une
entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de
conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications
portées à la notice.
Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit
jours à compter de la réception des fonds, à moins que
ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers
et sociétés de bourse.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de
communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout
souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut
en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance
d'une copie.
Article 63
Abrogé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 2 (JORF 3
mai 1983).
Article 64
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Les commissaires aux apports sont choisis
parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code
de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies
par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce,
statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement
de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires
de ces experts sont à la
charge de la société.
Article 64-1
Créé par Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 3 (JORF
4 juin 1982).
Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports,
indique quel mode d'évaluation a été adopté et
pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports
correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre
augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Article 65
Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours
au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse
prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription
et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce
siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre
connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale
ou partielle.
Article 66
L'assemblée générale constitutive est convoquée
au lieu indiqué par la notice prévue à l'article 59.
L'avis
de convocation indique la dénomination sociale et la forme
de la société, l'adresse prévue du siège social,
le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.
Il
est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires
et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans le département du siège social, huit jours au moins avant
la date de l'assemblée.
Article 67
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Les actes accomplis pour le compte de
la société en formation
conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce sont
soumis à l'assemblée générale constitutive, après
qu'ont été désignés les premiers membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires
aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique
l'engagement qui en résulterait pour la société.
Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son
compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l'article
L. 210-6 précité, qu'après immatriculation de la société au
registre du commerce.
L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs
des personnes désignées en qualité de premiers membres
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des
engagements pour le compte de la société. Sous réserve
qu'ils soient déterminés et que leur modalités soient
précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au
registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.
Article 68
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 1 (JORF
5 mai 2002).
Les personnes désignées pour être administrateurs sont
habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des
modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article
L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le président
du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant,
les directeurs généraux délégués.
Il en est
de même, le cas échéant, des personnes désignées
pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les
membres du directoire ou le directeur général unique.
Article 69
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art.
11 (JORF 4 décembre 1987).
Article 70
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est
effectué par le mandataire de la société, sur présentation
du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au
registre du commerce.
Article 71
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
La société est réputée n'avoir pas été constituée
dans le délai fixé par l'article L. 225-11 du code de commerce,
lorsque les formalités prévues à l'article L. 225-7
dudit code n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit
délai.
Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux
souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent
est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu
du siège social, statuant en référé.
Paragraphe II : Constitution sans appel public à l'épargne.
Article 72
Modifié par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 3 (JORF
3 mai 1983).
Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont
seules applicables à la constitution de la société les
dispositions des articles 62, 64, 64-1, 68 et 70.
Article 73
Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue
du siège social, à la disposition des futurs actionnaires,
qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature
des statuts.
Article 74
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en
formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait
pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires
dans les conditions prévues à l'article précédent.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera
reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée
au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts,
ou par acte séparé,
donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements
pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient
déterminés et que leurs modalités soient précisées
par le mandat, l'immatriculation de la société au registre
du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.
Article 75
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art.
11 (JORF 4 décembre 1987).
Article 76
Tout souscripteur peut exiger la restitution du montant de la
somme qu'il a versée, six mois après le dépôt de celle-ci,
si à cette date, la société n'est pas constituée.
Section III : Direction et administration des sociétés anonymes.
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
Article 77
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant
statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue
dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Article 78
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Le mandat du représentant permanent désigné par une
personne morale nommée administrateur lui est donné pour la
durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant
permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société,
par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de
son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas
de décès ou de démission du représentant permanent.
Article 79
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation
de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que
s'il était administrateur en son nom propre.
Article 80
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 92 (JORF 12 décembre 2006).
Article 81
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 du code de commerce
est désigné par le président du tribunal de commerce,
statuant sur requête.
Sous-section I : Conseil d'administration.
Article 82
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF
24 avril 1988).
Article 83
Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 58 (JORF
5 mai 2002).
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
Article 83-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art.
13 (JORF 5 mai 2002).
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut
donner, par écrit,
mandat à un autre administrateur de le représenter à une
séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer,
au cours d'une même séance,
que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa
précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables
au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
Article 84
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art.
14 (JORF 5 mai 2002).
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
administrateurs participant à la séance du conseil d'administration
et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents
au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce.
Article 84-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 15 (JORF 12 décembre 2006).
Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, l'identification
et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs
y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication,
ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue
et simultanée des délibérations.
Article 85
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées
par des procès-verbaux établis sur un registre spécial
tenu au siège social et coté et paraphé soit par un
juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit
par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire,
dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur
des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui
les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie,
même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment
utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion
de feuilles est interdite.
Article 86
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 16 (JORF 12 décembre 2006).
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs
présents, réputés présents au sens de l'article
L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état
de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la
réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale
et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout
ou partie de la réunion. Il fait également état de la
survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un
moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il
a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président
de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement
du président de séance, il est signé par deux administrateurs
au moins.
Article 87
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art.
3 (JORF 5 mai 2002).
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations
sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration,
le directeur général, les directeurs généraux
délégués, l'administrateur délégué temporairement
dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet
effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits
sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
Article 88
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice
ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une
séance du conseil d'administration, par la production d'une copie
ou d'un extrait du procès-verbal.
Article 89
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art.
4 (JORF 5 mai 2002).
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant
total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions,
avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation
peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel
la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être
donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants
ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise
dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un
an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés
ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus,
le directeur général peut être autorisé à donner, à l'égard
des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou
garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur
général peut déléguer le pouvoir
qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si
les cautions, avals ou garanties ont été données
pour un montant total supérieur à la limite fixée pour
la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux
tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de
l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des
limites fixées par la décision du conseil d'administration
prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 90
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs
de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés
d'étudier les questions que lui-même ou son président
soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions
des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Article 91
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 17 (JORF 12 décembre 2006).
Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux
comptes des conventions et engagements autorisés en application des
articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 du code de commerce, dans
le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions
et engagements.
Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés
au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au
cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés
de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la
clôture de l'exercice.
Article 92
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 18 (JORF 12 décembre 2006).
Le rapport des commissaires aux comptes,
prévu à l'article
103, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales,
contient :
L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
Le nom des administrateurs ou intéressés ;
Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
La nature et l'objet de ces conventions
et engagements ;
Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment
l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions
consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts
stipulés, des sûretés conférées, de la
nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages
ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1
du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications
permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés
;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service
fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues
au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements
visés à l'article 91, alinéa 2.
Article 92-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2
et art. 50 (JORF 5 mai 2002).
Le président du conseil d'administration communique, au plus tard
le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé,
aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes,
la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article
L. 225-39 du code de commerce.
Article 93
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres
les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons
de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux
administrateurs, membres des comités prévus par l'article 90,
alinéa 2, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
Le
conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage
et de déplacement et des dépenses engagées par
les administrateurs dans l'intérêt de la société.
Article 94
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF
5 mai 2002).
Le conseil d'administration détermine la rémunération
de la personne déléguée temporairement dans les fonctions
du président, pendant la durée de la délégation
et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités
prévus par l'article 90, alinéa 2.
Sous-section I : Conseil d'administration.
Article 95
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF
24 avril 1988).
Sous-section II : Directoire et conseil de surveillance.
Article 96
Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut,
par le conseil de surveillance.
Article 97
Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance
doit le pourvoir dans le délai de deux mois.
A défaut, tout intéressé peut demander au président
du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette
nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout
moment, être remplacée par le conseil de surveillance.
Article 98
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire,
son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
Article 99
Sauf clause contraire des statuts,
les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance,
répartir entre eux les
tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut,
en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère
d'organe assurant collégialement la direction de la société.
Article 100
Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance
et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée
générale des actionnaires qui décide de la suite à donner
au projet.
Article 101
Les fonctions d'un membre du
conseil de surveillance prennent fin à l'issue
de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et
tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre
du conseil de surveillance.
Article 102
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF
24 avril 1988).
Le mandat de représentant permanent désigné par une
personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour
la durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant
permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société,
par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de
son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas
de décès ou de démission du représentant permanent.
Article 103
La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.
Article 104
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 92 (JORF 12 décembre 2006).
Article 105
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 du code de commerce
est désigné par le président du tribunal de commerce,
statuant sur requête.
Article 106
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF
24 avril 1988).
Article 107
Les statuts de la société déterminent les règles
relatives à la convocation et aux délibérations du conseil
de surveillance.
Toutefois, le président du conseil de surveillance doit convoquer
le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze
jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres
du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée
en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder
eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de
la séance.
Article 107-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 13 (JORF
5 mai 2002).
Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance
peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une
séance du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer,
au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues
par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions
des alinéas précédents sont applicables
au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil
de surveillance.
Article 108
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 17 (JORF
5 mai 2002).
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
membres du conseil de surveillance participant à la séance
du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance
réputés présents au sens de l'article L. 225-82 du code
de commerce.
Article 108-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 19 (JORF 12 décembre 2006).
Les dispositions de l'article 84-1 s'appliquent
aux moyens de visioconférence
ou de télécommunication mentionnés au troisième
alinéa de l'article L. 225-82 du code de commerce.
Article 109
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF
24 avril 1988).
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées
par des procès-verbaux établis sur un registre spécial
tenu au siège social et coté et paraphé soit par un
juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit
par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire,
dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur
des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui
les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie,
même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment
utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion
de feuilles est interdite.
Article 110
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 20 (JORF 12 décembre 2006).
Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du
conseil de surveillance présents réputés présents,
au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents.
Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la
réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de
la présence de toute autre personne ayant assisté à tout
ou partie de la réunion. Il fait également état de la
survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un
moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il
a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président
de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas
d'empêchement du président de séance, il est signé par
deux membres du conseil au moins.