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IV-Suite. Décret n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566




Suite du texte... (articles 111 à 132-1 )


Article 111
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Article 112
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 9 (JORF 13 janvier 1968).
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Article 113
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 10 (JORF 13 janvier 1968).
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société . Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

Si des cautions, avals ou garanties ont été donné pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

Article 113-1
Créé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 19 (JORF 24 avril 1988).
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.

Article 114
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le délai prévu à l'article L. 225-68 du code de commerce est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 115
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

Article 116
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 21 (JORF 12 décembre 2006).
Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements.
Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 117
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 22 (JORF 12 décembre 2006).
Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements visés à l'article 116, alinéa 2.

Article 117-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 52 (JORF 5 mai 2002).
Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87 du code de commerce.

Article 118
Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence et de tantièmes (1) ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par l'article 115, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres.
(1) Voir la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975, modifiant la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes ; voir les modifications apportées à la loi de 1966 par la loi de 1975 et voir l'article 3 de la loi de 1975.

Section IV : Assemblées d'actionnaires.

Article 119
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 20 (JORF 5 mai 2002).
Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un site exclusivement consacré à ces fins.

Article 120
Sous réserve des dispositions des articles 123 à 127, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

Article 120-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 21 (JORF 5 mai 2002).
Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.

Article 121
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L. 225-100 du code de commerce peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Article 122
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 47 (JORF 5 mai 2002).
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce, les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire mentionné audit article. L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

Article 123
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 23 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
L'avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 124
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 24 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 125
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 25 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 124, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 126
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 26 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 127
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124 et l'avis de convocation rappelle la date de la première.
Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée dans les conditions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99 du code de commerce.

Article 128
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 27 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
La demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

4 % pour les 750.000 premiers euros ;

2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;

1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;

0,50 % pour le surplus du capital.

La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.

Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.

L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 129
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 28 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par lui.
Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 130
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art.29 (JORF 12 décembre 2006)
I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au bulletin des annonces légales obligatoires, un avis contenant les indications suivantes :

1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° L'ordre du jour de l'assemblée ;

6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;

7° Alinéa supprimé ;

8° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;

9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.

Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce.

II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :

1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;

2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce.

L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.

III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 131
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 30 (JORF 5 mai 2002).
Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

Article 131-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 32 (JORF 5 mai 2002).
A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions définies à l'article 119, un formulaire de vote à distance. Cette demande doit être déposée ou reçue au siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.

Article 131-2
Modifié par Décret n°88-55 du 19 janvier 1988 art. 3 (JORF 20 janvier 1988).
Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Il doit informer l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.
Le formulaire peut le cas échéant figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article 131-4 est applicable.
Le formulaire comporte le rappel des dispositions au deuxième alinéa de l'article 131-3 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

Sont annexés au formulaire :

1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;

2° Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 138.

3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales l'exposé et les documents prévus à l'article 133-3.

Article 131-3
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 30 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
La date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent comporter :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;

2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ;

3° La signature, le cas échéant électronique de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1). Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Les dispositions du 3° de l'article L. 131-3, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1566 ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.

Article 131-4
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 31 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Si la société utilise le document unique prévu au troisième alinéa de l'article 131-2 ce document doit comporter outre les mentions prévues aux articles 131-2 et 131-3, et aux 5° et 6° de l'article 133 les indications suivantes :

1°Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 de la loi sur les sociétés commerciales dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document.

3° Que si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 précité.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

Article 132
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 32 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée le cas échéant par un procédé de signature électronique par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 132 dans sa rédaction issue du décret 2006-1566 ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.

Article 132-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 33 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article 119 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article 136.

NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

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