IV-Suite.
Décret
n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566
Suite
du texte... (articles
111 à 132-1 )
Article 111
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations
sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance,
le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de
pouvoir habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de
la société, ces copies ou extraits
sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
Article 112
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 9 (JORF
13 janvier 1968).
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de
surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une
séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal.
Article 113
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 10 (JORF
13 janvier 1968).
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant
total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties
au nom de la société . Cette autorisation peut également
fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval
ou la garantie de la société ne peut être donné.
Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés,
l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un
an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés
ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus,
le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard
des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou
garanties au nom de la société, sans limite de montant.Le directoire
peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu
en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été donné pour
un montant total ou supérieur à la limite fixée pour
la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux
tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de
l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des
limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise
en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 113-1
Créé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 19
(JORF 24 avril 1988).
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un
montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder
des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement
des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une
opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation
du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Le directoire peut
déléguer le pouvoir qu'il a reçu
en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation
est inopposable aux tiers, à moins que la
société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou
ne pouvaient l'ignorer.
Article 114
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le délai prévu à l'article L. 225-68 du code de commerce
est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article 115
Le conseil de surveillance
peut conférer à un ou plusieurs
de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il
peut décider la création en son sein de commissions dont
il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous
sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour
objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui
sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi
ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs
du directoire.
Article 116
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 21 (JORF 12 décembre 2006).
Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux
comptes des conventions et engagements autorisés en application des
articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1 du code de commerce, dans
le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions
et engagements.
Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés
au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au
cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés
de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la
clôture de l'exercice.
Article 117
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 22 (JORF 12 décembre 2006).
Le rapport des commissaires aux comptes,
prévu à l'article
145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales,
contient :
L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;
La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service
fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues
au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements
visés à l'article 116, alinéa 2.
Article 117-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 52
(JORF 5 mai 2002).
Le président du conseil de surveillance communique, au plus tard
le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé,
aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, la
liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L.
225-87 du code de commerce.
Article 118
Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les
sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de
présence et de tantièmes (1) ; il peut notamment allouer aux
membres du conseil qui font partie des commissions prévues par l'article
115, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres.
(1) Voir la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975, modifiant la
loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
en vue de supprimer les rémunérations allouées sous
forme de tantièmes ; voir les modifications apportées à la
loi de 1966 par la loi de 1975 et voir l'article 3 de la loi de 1975.
Section IV : Assemblées
d'actionnaires.
Article 119
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 20
(JORF 5 mai 2002).
Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires
de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication
doivent aménager un site exclusivement consacré à ces
fins.
Article 120
Sous réserve des dispositions des articles 123 à 127, les
statuts de la société fixent les règles de convocation
des assemblées d'actionnaires.
Article 120-1
Créé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 21
(JORF 5 mai 2002).
Les sociétés qui entendent recourir à la télécommunication électronique
en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités
prévues aux articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir
au préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés
qui indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout
moment demander expressément à la société par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le
moyen de télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir
par un envoi postal.
Article 121
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée
générale ordinaire par l'article L. 225-100 du code de commerce
peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Article 122
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 47 (JORF
5 mai 2002).
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 225-103
du code de commerce, les actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre
eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la
désignation du mandataire mentionné audit article.
L'ordonnance
fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
Article 123
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 23 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
L'avis
de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement
suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du
capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation
de la société au registre du commerce et à l'institut
national de la statistique et des études économiques, les jour,
heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire,
ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter
qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour
sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée
apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres
documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les
actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions
dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et
les documents qui y sont annexés et, le cas échéant,
l'adresse électronique où peuvent être adressées
les questions écrites.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 124
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 24 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
L'avis
de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans le département du siège social
et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne
ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin
des annonces légales obligatoires.
Si toutes les actions de la société sont nominatives, les
insertions prévues à l'alinéa précédent
peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais
de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque
actionnaire. Cette convocation peut également être transmise
par un moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse
indiquée par l'actionnaire.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 125
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 25 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les actionnaires,
titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la
date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article
124, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée
par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le
montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être
convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut également être
transmise par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse
indiquée par l'actionnaire.
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués
dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés,
dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un
contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les
mêmes formes et sous les mêmes conditions.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 126
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 26 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière
des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres,
soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique,
et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première
convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée
est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32
du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première
convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement
de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer
un délai différent.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 127
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement,
faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée
dans les formes prévues à l'article 124 et l'avis de convocation
rappelle la date de la première.
Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale
extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée
dans les conditions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99 du
code de commerce.
Article 128
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 27 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
La demande
d'inscription de projets de résolution à l'ordre
du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au
moins cinq pour cent du capital social, est adressée au siège
social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ou par télécommunication électronique.
Toutefois, lorsque
le capital de la société est supérieur à 750.000
euros, le montant du capital à représenter en application de
l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital,
réduit ainsi qu'il suit :
4 % pour les 750.000 premiers euros ;
2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;
1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;
0,50 % pour le surplus du capital.
La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.
Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 129
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 28 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Tout
actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement
appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir
l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une
assemblée peut demander à la société de l'aviser,
par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication
mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1, à l'adresse
indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion
des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est
tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant
des frais d'envoi ou de le lui adresser par un moyen électronique
de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article
120-1 à l'adresse indiquée par lui.
Les demandes d'inscription
de projets de résolution à l'ordre
du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant
la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 130
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art.29 (JORF 12 décembre 2006)
I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont
tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de
publier au bulletin des annonces légales obligatoires, un avis contenant
les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;
7° Alinéa supprimé ;
8° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce.
II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 131
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 30 (JORF
5 mai 2002).
Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse
réception des projets de résolution, par lettre recommandée,
dans le délai de cinq jours à compter de cette réception.
Cet accusé de réception peut également être transmis
par un moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse
indiquée par l'actionnaire.
Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour
et soumis au vote de l'assemblée.
Article 131-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 32 (JORF
5 mai 2002).
A compter de la convocation de l'assemblée, tout actionnaire peut
demander par écrit à la société de lui adresser,
le cas échéant par voie électronique, dans les conditions
définies à l'article 119, un formulaire de vote à distance.
Cette demande doit être déposée ou reçue au siège
social au plus tard six jours avant la date de la réunion.
Article 131-2
Modifié par Décret n°88-55 du 19 janvier 1988 art. 3 (JORF
20 janvier 1988).
Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un
vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée
; il doit offrir à l'actionnaire la possibilité d'exprimer
sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son
adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Il doit informer l'actionnaire
de manière très apparente que
toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de
l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption
de la résolution.
Le formulaire peut le cas échéant figurer sur le même
document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article 131-4 est
applicable.
Le formulaire comporte le rappel des dispositions au deuxième alinéa
de l'article 131-3 et l'indication de la date avant laquelle, conformément
aux statuts, il doit être reçu par la société pour
qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la
société et les intermédiaires habilités par elle
que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des
formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle
fixée par la société, il est fait mention de cette date.
Sont annexés au formulaire :
1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;
2° Une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 138.
3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire
prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés
commerciales l'exposé et les documents prévus à l'article
133-3.
Article 131-3
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 30 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
La
date à laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de
vote reçus par la société ne peut être antérieure
de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée,
sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les
formulaires électroniques de vote à distance peuvent être
reçus par la société jusqu'à la veille de la
réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15
heures, heure de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société doivent
comporter :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de l'actionnaire ;
2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ;
3° La signature, le cas échéant électronique de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1). Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Les dispositions
du 3° de l'article L. 131-3, dans leur rédaction issue du décret
n° 2006-1566 ne sont pas applicables à la première assemblée
générale convoquée après le 1er janvier 2007.
Article 131-4
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 31 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Si
la société utilise le document unique prévu au troisième
alinéa de l'article 131-2 ce document doit comporter outre les mentions
prévues aux articles 131-2 et 131-3, et aux 5° et 6° de l'article
133 les indications suivantes :
1°Qu'il peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;
2° Qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 de la loi sur les sociétés commerciales dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document.
3° Que si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 précité.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
Article 132
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 32 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
La procuration
donnée pour se faire représenter à une
assemblée par un actionnaire est signée le cas échéant
par un procédé de signature électronique par celui-ci
et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner
nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer
une autre personne.
Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique
prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée
au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application
de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique,
soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant
aux conditions définies à la première phrase du second
alinéa de l'article 1316-4 du code civil. (1)
Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être
donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire,
tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Le mandat
donné pour une assemblée vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du jour.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent
en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises
pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.
NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Les dispositions
du deuxième alinéa de l'article 132 dans sa rédaction
issue du décret 2006-1566 ne sont pas applicables à la première
assemblée générale convoquée après le
1er janvier 2007.
Article 132-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 33 (JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
Les
instructions données par la voie électronique dans les
conditions définies à l'article 119 comportant procuration
ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15
heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée
générale. Dès la réception par la société de
ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions
de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article
136.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent
en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises
pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.