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VII-Suite. Décret n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566


Suite du texte... (articles 169 à 174-39 )




Article 169
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 13 (JORF 12 février 2005).
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64. Les dispositions de l'article 64-1 sont applicables en cas d'apports en nature.
En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code de commerce sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.
En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147 du code de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

a) Certificats d'investissement.
Article 169-1
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

a) Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction.
Article 169-2
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 47 (JORF 12 décembre 2006).

L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, ou de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Les dispositions des articles 120, 120-1, 123 à 127, 130, alinéas 1er à 10 et 13, et 137 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.

Article 169-3
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, III (JORF 12 février 2005).
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à l'article 145-1 et avant les assemblées spéciales des porteurs d'actions de préférence.
Les dispositions des articles 145, 146, 147, 149 à 151, à l' exception de celles relatives à la visioconférence et au vote électronique sont applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats d'investissement.

Article 169-4
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I (JORF 12 février 2005).
Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires conformément à l'article 136, à l'exception des dispositions de cet article relatives au vote électronique.

Article 169-5
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 48 (JORF 12 décembre 2006).
La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles 132 et 133 à l'exception des dispositions de ces articles relatives au vote électronique. A toute formule de procuration adressée à un titulaire de certificats d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135.

Article 169-6
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-115 à L. 225-119 du code de commerce et conformément aux dispositions prévues aux articles 138 à 144 ci-dessus.

Article 169-7
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, IV (JORF 12 février 2005).
Toute renonciation à une offre d'attribution d'action de préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les actions de préférence correspondantes sont attribuées aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.

Article 169-8
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, art. 20 (JORF 12 février 2005).
La déclaration visée au sixième alinéa de l'article L. 228-30 du code de commerce faite par lettre simple ou recommandée.

b) Obligations convertibles en actions et obligations avec bons de souscription d'actions.
Article 170
Abrogé par Décret n°91-153 du 7 février 1991 art. 8 (JORF 9 février 1991).

Article 171
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 172
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 173
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-1-A
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-1
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-2
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-3
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-4
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-5
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-6
Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VIII (JORF 12 février 2005).

Article 174-7
Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 art. 21 (JORF 3 mai 1983).

c) Obligations échangeables.
Article 174-7 bis
Abrogé par Décret n°91-153 du 7 février 1991 art. 8 (JORF 9 février 1991).

b) Options de souscription ou d'achat d'actions.
Article 174-8
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 49 (JORF 12 décembre 2006).

Pour l'application, conformément à l'article L. 225-181 du code de commerce, des dispositions du 3° de l'article L. 228-99 du même code en vue de la protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'article 242-12 du présent décret est applicable, sous réserve des dispositions du présent b.

Article 174-9-A
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VI, IX (JORF 12 février 2005).
Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.

A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.

Article 174-9
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).

Article 174-10
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 50 (JORF 12 décembre 2006).
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 242-12, lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes et nouvelles.

Article 174-11
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).

Article 174-12
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).

Article 174-13
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 51 (JORF 12 décembre 2006).
Dans tous les cas mentionnés aux articles 174-9 A, 174-10 et 242-12, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

Article 174-14
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).

Article 174-15
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.

Article 174-16
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.
Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
Dans le cas d'une réduction du capital sans modification du nombre d'actions, il n'y a pas lieu à ajustement.

Article 174-17
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles 174-8 à 174-16 ci-dessus, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

d) Options de souscription ou d'achat d'actions.
Article 174-18
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF 24 avril 1988).

b) Options de souscription ou d'achat d'actions.
Article 174-19
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 du code de commerce les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.

Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.

d) Options de souscription ou d'achat d'actions.
Article 174-20
Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 58 (JORF 5 mai 2002).

b) Options de souscription ou d'achat d'actions.
Article 174-21
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).

Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article 156 ni de la notice prévue à l'article 159 et sans que les mentions prévues aux 7°, 8° et 12° de l'article 163 figurent sur les bulletins de souscription. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables.

Les modifications statutaires apportées en application de l'article 208-2 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales sont publiées dans le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret relatif au registre du commerce.

c) Emission et achat en bourse d'actions réservées aux salariés.

Article 174-22
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).Toute société dont les actions sont admises à la négociation du marché hors cote d'une bourse française de valeurs peut proposer aux salariés mentionnés à l'article L. 225-187 du code de commerce la souscription de ses actions dans les conditions prévues audit article si, au cours de l'année civile précédant la date de l'assemblée générale, la valeur a fait l'objet d'au moins cinquante cotations et les transactions ont porté sur au moins 1.200 titres dans le cas où la valeur est négociée à Paris et au moins 600 titres si la valeur est négociée sur une bourse de province. Le conseil des bourses de valeurs certifie que les transactions enregistrées sur les titres d'une société au cours de l'année précédente satisfont aux critères ci-dessus définis.

Article 174-23
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le montant maximum des augmentations de capital prévu à l'article L. 225-188 du code de commerce est fixé à 20 p. 100 du capital social compte tenu de l'augmentation envisagée.

Article 174-24
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes prévus à l'article L. 225-188 du code de commerce sont établis conformément aux dispositions des articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.

Article 174-25
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Pour la détermination du prix de souscription, les cours à prendre en considération sont les premiers cours cotés du marché à terme si l'action est admise aux négociations à terme, et du marché au comptant dans le cas contraire.
La souscription doit être ouverte dans le délai maximum de deux mois à compter du jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire prévue à l'article 208-10 (3è alinéa) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans le cas où les actions de la société sont négociées sur le marché hors cote, le conseil d'administration ou le directoire informe, préalablement à sa décision, l'Autorité des marchés financiers des conditions envisagées pour l'émission. Les dispositions des articles 156 et 159 ne sont pas applicables.

Article 174-26
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier de l'émission ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans à la date de l'ouverture de la souscription.
Lorsque les salariés des filiales de la société émettrice et ceux des entreprises dont cette société est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce sont admis à souscrire, ils sont soumis aux même conditions d'ancienneté que les salariés de la société émettrice.

Article 174-27
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration ou du directoire, la société émettrice informe, d'une part, l'Autorité des marchés financiers, et, d'autre part, le ou les comités d'entreprise des sociétés concernées des modalités de l'augmentation de capital et notamment du montant du versement complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de bulletin d'information et de souscription, prévu à l'article 174-28 ci-après, est également communiqué au comité d'entreprise.
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

Article 174-28
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, chacune des société concernées adresse à ses salariés admis à souscrire, ainsi qu'aux gestionnaires des fonds communs de placement, s'il y a lieu, un bulletin d'information et de souscription préalablement visé par l'Autorité des marchés financiers.
Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée. Il peut également être remis en mains propres au salarié contre récépissé.
Il contient notamment les indications prévues à l'article précédent et l'article 163, 1° à 7°, 10° et 11°. Il précise les modalités de consultation des documents sociaux énumérés à l'article L. 225-117 du code de commerce.
Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions, le bulletin comporte l'autorisation pour l'employeur d'opérer les prélèvements nécessaires à la libération des actions sur la portion cessible et saisissable de la rémunération.
La souscription des actions par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement est signée du gérant du fonds au vu des engagements de versements pris par les salariés.

Article 174-29
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Un commissaire aux comptes suit le dépouillement des bulletins de souscription et l'établissement de la liste des souscripteurs.
L'augmentation de capital est considérée comme réalisée dès l'établissement de la liste des souscripteurs. La modification statutaire corrélative est publiée dans le délai d'un mois à compter de cette date dans les conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967. Les dispositions des articles 164 à 168 ne sont pas applicables.

Article 174-30
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Lorsque deux ou plusieurs demandes de souscription portent sur un même nombre d'actions, est considérée comme la moins élevée, pour l'application de l'article L. 225-191 du code de commerce, celle de ces demandes qui est présentée par le salarié dont le salaire mensuel est le moins élevé.
Il en est de même lorsque deux ou plusieurs demandes sont devenues égales par l'effet de réductions antérieures.
Les demandes présentées par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement font l'objet des mêmes réductions que celles qui leur auraient été appliquées si elles avaient été présentées individuellement.

Article 174-31
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Dans le délai d'un mois à compter de l'établissement de la liste des souscripteurs, la société émettrice notifie à chaque salarié le nombre d'actions souscrites et lui adresse un certificat nominatif mentionnant la date de négociabilité des actions souscrites et une copie du bulletin de souscription. Dans le même délai, la société émettrice notifie à chacune des sociétés concernées l'identité des salariés ayant souscrit en lui adressant une copie du bulletin de souscription.
Lorsque les salariés souscrivent par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, la société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites et lui adresse le certificat nominatif établi au nom du fonds commun ; le gérant informe chaque salarié du nombre de parts souscrites et lui adresse un certificat nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.

Article 174-32
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Les cas dans lesquels un salarié peut obtenir la résiliation ou la réduction de sa souscription, s'ils sont constatés avant la libération totale de ses titres, sont les suivants :

Mariage de l'intéressé ;

Licenciement ;

Mise à la retraite ;

Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

Si le salarié ou ses ayants droit demandent la résiliation, les sommes qui avaient été prélevées sur sa rémunération sont remboursées.

S'ils demandent la réduction de la souscription, ils reçoivent un nombre d'actions correspondant au montant des prélèvements effectués, augmenté, le cas échéant, des versements complémentaires correspondants. Les sommes restant disponibles après cette attribution sont restituées au salarié ou à ses ayants droit, dans la mesure où elles proviennent de prélèvements sur les salaires. Les actions non intégralement libérées sont négociées en bourse. Il est fait application de l'article 209, sans que les sommes attribuées au salarié ou à ses ayants droit puissent excéder le montant des prélèvements opérés sur ses rémunérations.

Article 174-33
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans les cas prévus à l'article précédent, les actions entièrement libérées peuvent être transférées ou converties en titres au porteur ou transmises dans les conditions prévues par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 225-194 du code de commerce et deviennent immédiatement négociables.
Les actions gratuites mentionnées au troisième alinéa du même article, obtenues sur présentation de droits d'attribution ayant des dates de négociabilité différentes, sont négociables à l'expiration d'un délai qui résulte de la moyenne pondérée des divers délais de non-négociabilité des actions dont les droits d'attribution sont détachés.

Article 174-34
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 174-32, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les actions, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour toute autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société émettrice, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant du prélèvement. Si l'employeur se trouve délié de l'engagement qu'il avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires, la société émettrice peut exiger que le salarié verse, en outre, aux mêmes date, une somme égale au montant du versement complémentaires.
Faute de s'acquitter de cette obligation, le souscripteur est considéré comme défaillant et il lui est fait application des articles 208 et 209 du présent décret.

Article 174-35
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier de l'ouverture du compte spécial prévu à l'article L. 225-196 du code de commerce ne peut, à la date d'ouverture de ce compte, être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans.
Ce compte, intitulé "Compte d'actionnariat", peut être géré par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-348 du 3 juin 1966.
Il est alimenté par les prélèvements effectués par la société et, le cas échéant, par le versement complémentaire de celle-ci. Les salariés peuvent, en outre, effectuer à ce compte des versements supplémentaires qui ne bénéficient d'aucun des avantages accordés aux sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 174-36
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration ou du directoire proposant aux salariés d'acquérir en bourse des actions de la société dans les conditions prévues à l'article L. 225-196 du code de commerce, la société informe, d'une part, l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, le comité d'entreprise, des modalités de l'acquisition et notamment du versement complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de bulletin d'information et d'ouverture du compte d'actionnariat est également communiqué au comité d'entreprise.
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

Article 174-37
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Dans le délai de deux mois suivant la décision mentionnée à l'article précédent, la société adresse à ses salariés admis à se faire ouvrir un compte d'actionnariat, ainsi qu'au gestionnaire du fonds commun de placement, s'il y a lieu, un bulletin d'information et d'ouverture de compte d'actionnariat préalablement visé par l'Autorité des marchés financiers et qui indique notamment les modalités de l'acquisition en bourse proposée.
Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée. Il peut également être remis en main propre au salarié contre récépissé.

Il mentionne le montant et la périodicité des prélèvements que le salarié autorise la société à opérer sur la portion cessible et saisissable de la rémunération.

Les salariés qui achètent des actions en bourse par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ne sont pas dispensés de remplir personnellement un bulletin d'ouverture de compte d'actionnariat.

Article 174-38
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).
Chaque action est acquise par l'établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 174-35 ci-dessus lorsque le solde du compte d'actionnariat atteint le cours constaté. Cette acquisition est faite au nom du salarié bénéficiaire et lui est notifiée dans un délai de trois jours. Toutefois, les salariés peuvent donner mandat à l'établissement de gérer collectivement leurs comptes d'actionnariat pour lui permettre d'acquérir dans le délai d'un mois les actions correspondantes et de les affecter proportionnellement au prix moyen d'achat.

Le délai d'indisponibilité court à compter du jour d'acquisition. Toutefois, les actions deviennent négociables avant l'expiration de ce délai dans les cas définis à l'article 174-32 ci-dessus.

Dans ces mêmes cas, le salarié ou ses ayants droit peuvent demander la résiliation de l'engagement et le versement à leur profit du solde du compte d'actionnariat, dans la mesure où il provient de prélèvements sur la rémunération.Ce solde est versé, dans la même mesure, au salarié dont le contrat du travail prend fin pour une cause non prévue à l'article 174-32.

Article 174-39
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12 février 2005).Lorsque, en dehors des cas prévus aux derniers alinéas de l'article précédent, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour alimenter le compte, le salarié est tenu de verser directement au gestionnaire du compte, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant du prélèvement.

Faute par le salarié d'avoir satisfait à cette obligation dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé à la clôture du compte d'actionnariat et au versement à l'intéressé du solde de ce compte, dans la mesure où il provient des prélèvements sur ses rémunérations.

 

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