IX-
Suite. Décret
n°67-236 du 23 mars 1967,
version consolidée au 12 décembre 2006, décret 2006-1566
Suite
du texte... (articles
196-40 à 205bis )
Section VII : Transformation des sociétés anonymes.
Article 196
La transformation de la société est publiée dans les
conditions prévues au cas de modification des statuts.
Section VIII : Dissolution des sociétés anonymes.
Article 197
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005
art. 20 (JORF 12 février 2005).
Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-248 du code de commerce est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce.
En outre, elle est publiée dans un journal d'annonces légales
conformément aux dispositions de l'article 287.
Article 198
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 16 (JORF
13 janvier 1968).
La dissolution judiciaire de la société pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.
Section IX : Responsabilité civile.
Article 199
Abrogé par Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 11 (JORF
4 juin 1982).
Article 199
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 55 (JORF 12 décembre 2006).
Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256 du code de commerce, entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :
1° Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2° La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse
de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent.
Elle précise le montant de la réparation réclamée
par chacun d'eux.
Article 199-1
Créé par Décret n°88-56 du 19 janvier 1988 art.
1 (JORF 20 janvier 1988).
Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.
Article 200
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 56 (JORF 12 décembre 2006).
S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 % pour les 750.000 premiers euros ;
2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750.000 et 7.500.000 euros ;
1 % pour la tranche de capital comprise entre 7.500.000 et 15.000.000 euros ;
0,50 % pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa
précédent, soit qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire,
soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet
sur la poursuite de ladite instance.
Article 201
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 57 (JORF 12 décembre 2006).
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter
la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt
entre celle-ci et ses représentants légaux.
Section X : Sociétés en commandite par actions.
Article 202
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par la section X du chapitre IV du titre Ier de la loi sur les sociétés commerciales, les règles édictées par le présent décret et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles 77 à 119, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Article 203
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art.
11 (JORF 4 décembre 1987).
Article 203-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 58 (JORF 12 décembre 2006).
Les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 du code de commerce.
L'avis prévu à l'article 91 (alinéa 1) est donné par
le président du conseil de surveillance.
Article 203-2
Modifié par Décret n°71-615 du 23 juillet 1971 art. 3 (JORF
25 juillet 1971).
Les dispositions des articles 153-1 à 153-3 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
Section XI : Société européenne.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article 203-3
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par les dispositions de la présente section et celles applicables aux sociétés anonymes qui ne leur sont pas contraires.
Article 203-4
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Les actes et documents émanant de la société européenne et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du capital social, qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.
Article 203-5
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué.
Sous-section 2 : Transfert du siège social.
Paragraphe 1 : Publicité et protection des droits des tiers.
Article 203-6
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des statuts, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;
3° Le calendrier prévisible du transfert ;
4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat d'actions et à l'opposition des créanciers ;
5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur le transfert.
Article 203-7
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Les dispositions de l'article 289 ne sont pas applicables au transfert du siège d'une société européenne immatriculée en France dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 203-8
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire
et l'adresse du siège social.
Article 203-9
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
L'opposition des actionnaires et leur demande de rachat, prévues au troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dernière publication en date prescrite par l'article 203-8.
Elles sont portées à la connaissance de la société par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 203-10
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
La société adresse à chacun des actionnaires mentionnés à l'article précédent, dans un délai de quinze jours suivant la réception de sa demande, une offre de rachat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le prix proposé par la société aux actionnaires détenant des actions d'une même catégorie doit être identique.
Cette offre comporte le prix offert par action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.
Lorsque les titres de la société européenne sont admis
aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation
est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire
et financier.
Article 203-11
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Toute contestation sur le prix offert est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 203-10.
Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du nouveau code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles
1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article 203-12
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte :
1° La dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social et le montant du capital social ;
2° Le nombre de certificats d'investissement dont l'acquisition est envisagée ;
3° Le prix offert par certificat d'investissement et accepté par l'assemblée spéciale des porteurs de certificats d'investissement ;
4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.
La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de certificats d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.
Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement
peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de
la formalité de publicité dernière en date.
Article 203-13
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou que ses obligations ne revêtent pas toutes la forme nominative.
La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société.
Le délai dans lequel les obligataires peuvent demander le remboursement de leurs titres est de trois mois à compter, selon le cas, de la formalité de publicité dernière en date ou de la réception de la dernière lettre recommandée.
Ce délai est indiqué dans l'avis et la lettre mentionnés
aux premier et deuxième alinéas.
Article 203-14
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
L'opposition d'un créancier non obligataire, prévue au sixième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, est formée dans un délai de trente jours à compter de la dernière publication en date de l'insertion mentionnée à l'article 203-6.
Paragraphe 2 : Contrôle de légalité du transfert
de siège social.
Article 203-15
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Aux fins de délivrance du certificat mentionné au septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, la société européenne produit au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant au moins les éléments suivants :
1° Les statuts de la société ;
2° Le projet de transfert du siège social ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce ;
5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur
l'implication des travailleurs au sens des articles L. 439-25 à L.
439-50 du code du travail.
Sous-section 3 : Constitution de la société européenne.
Paragraphe 1 : Constitution par fusion.
Article 203-16
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, un dossier contenant au moins les documents suivants :
1° Les statuts de la société européenne ;
2° Le projet de fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 du code de commerce ;
5° Un document attestant de la fixation des modalités relatives à l'implication
des travailleurs conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50
du code du travail.
Article 203-17
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce peut être demandée en justice par tout intéressé.
La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution
de la société européenne est faite par insertion au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales dans le département
du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires
lorsque la société fait appel public à l'épargne
ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Paragraphe 2 : Constitution d'une société européenne
holding.
Article 203-18
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'une au moins de ces sociétés fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination de la société promotrice suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse de son siège social, le montant de son capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège ;
2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social et le montant du capital envisagés de la société européenne holding ;
3° La mention du pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les actionnaires ou porteurs devront apporter pour que la société soit constituée ;
4° Le rapport d'échange de parts sociales ou d'actions et, le cas échéant, le montant de la soulte due ;
5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel chaque société promotrice est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la
publicité prévue au premier alinéa un mois au moins
avant la date de la première assemblée appelée à statuer
sur l'opération.
Article 203-19
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Les commissaires à la constitution de la société européenne holding sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.
Article 203-20
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2001, les commissaires à la constitution précisent, dans le rapport visé au troisième alinéa de l'article L. 229-5 du code de commerce, la date à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à l'évaluation des parts ou actions concourant à la formation de la société européenne holding.
Article 203-21
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;
2° L'adresse du siège social ;
3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.
Article 203-22
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Lorsque les conditions de constitution de la société européenne holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal habilité à recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :
1° La date du projet et de sa publication ;
2° La date de l'assemblée générale ayant approuvé le projet de constitution ;
3° La date à laquelle les actionnaires ou associés ont
apporté le pourcentage de parts ou d'actions en vue de la constitution
de la société européenne.
Paragraphe 3 : Constitution par transformation d'une société anonyme.
Article 203-23
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
2° La mention que la société anonyme envisage de se transformer en société européenne ;
3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la
publicité prévue au premier alinéa un mois au moins
avant la date de la première assemblée appelée à statuer
sur l'opération.
Article 203-24
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.
Article 203-25
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
La transformation d'une société anonyme en société européenne immatriculée en France est publiée dans les conditions prévues par l'article 196.
Sous-section 4 : Administration de la société européenne.
Article 203-26
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7 du code de commerce, les fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.
Sous-section 5 : Transformation d'une société européenne
en société anonyme.
Article 203-27
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Le projet de transformation de la société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 229-10 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
2° La mention que la société européenne envisage de se transformer en société anonyme ;
3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la
publicité prévue au premier alinéa un mois au moins
avant la date de la première assemblée appelée à statuer
sur l'opération.
Article 203-28
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.
Article 203-29
Créé par Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art.
1 (JORF 16 avril 2006).
La transformation d'une société européenne immatriculée en France en société anonyme est publiée dans les conditions prévues à l'article 196.
Chapitre V : Valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions
Section I : Dispositions communes.
Article 204
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 59 (JORF 12 décembre 2006).
Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres.
En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique,
les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du
nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros
des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire
preuve contre celles contenues dans les registres.
Article 205
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 14 (JORF
3 avril 1999)
Les registres visés à l'article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :
1° La date de l'opération ;
2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;
4° La valeur nominale et le nombre de titres transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des actions, le capital social et le nombre de titres représenté par l'ensemble des actions de la même catégorie peuvent être indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ;
5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;
6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.
En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être
remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom
dans les registres.
Article 205-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 61 (JORF 12 décembre 2006).
La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6 du code de commerce, doit être précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra
le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix
ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
Article 205-2
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
art. 62 (JORF 12 décembre 2006).
La vente des titres par la société a lieu à la bourse où ils sont cotés.
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les
conditions prévues par l'article L. 432-5 du code monétaire
et financier.
Article 205-3
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre
2006 art. 63 (JORF 12 décembre 2006).
Pour l'application de l'article L. 228-6-1 du code de commerce, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret.
Article 205-4
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre
2006 art. 63 (JORF 12 décembre 2006).
Pour l'application de l'article L. 228-6-3 du code de commerce, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article 205-1 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article 205-1 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 205 bis
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre
2006 art. 60 (JORF 12 décembre 2006).
Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.